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LES REGLES COMMUNES AUX SERVITUDES


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Les sources du droit

Les sources du droit

Définition des servitudes

Définition des servitudes

Nature de la servitude

Nature juridique de la servitude

Les immeubles pouvant être grevés de servitudes

Les immeubles pouvant être grevés de servitudes

Caracyères et classification des servitudes

Caractères et classification des servitudes

Création, exercice et disparition des servitudes

Création, exercice et disparition des servitudes

 

I- LES SOURCES DU DROIT

Les servitudes trouvent leur source principalement dans le Code Civil (art. 637 à 710) dans un titre intitulé “Des servitudes ou Services Fonciers”, mais également dans des textes spéciaux (Code de l’Urbanisme, le Code Forestier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique ...) qui ont créé des servitudes.

  Les servitudes ont enfin pour source des usages locaux constants et reconnus notamment en matière de distance des plantations, puisque cela est expressément prévu par l’art. 671 du Code Civil.

II- DEFINITION DES SERVITUDES

Les servitudes sont définies par l’art. 637 du Code Civil qui précise “une servitude est une charge ... imposée sur un héritage ... (immeuble bâti ou non bâti) pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”.

La servitude est donc une charge pour l’immeuble quelle frappe (fond servant) et un avantage pour l’immeuble qui en bénéficie (fond dominant).

En conséquence, pour qu’il y ait servitude, il faut qu’il y ait deux immeubles appartenant à des propriétaires différents sans pour autant que les deux immeubles soient contigus.

Exemple: en matière de servitude du puisage, de passage d’extraction, d’écoulement des eaux, de lignes électriques, etc. ... les immeubles ne sont pas nécessairement contigus.

La définition des servitudes appellent trois observations :

 


Il n’est pas nécessaire que l’usage, l’utilité ou l’agrément soit actuel pour créer une servitude.
 
Exemple: dans le cadre des terrains à construire, on peut créer des servitudes dans l’éventualité d’une construction.
 

III- NATURE DE LA SERVITUDE

Les servitudes constituent un droit réel, immobilier, accessoire du droit de propriété.

Ce droit ne doit d’aucune façon être confondu avec l’usufruit, ou le droit d’usage et d’habitation qui sont quelque fois qualifiés de servitude personnelle.

La grande différence est que les servitudes réelles grèvent la propriété ou lui profitent alors que les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation sont attachés à la personne de leur bénéficiaire et disparaissent avec lui.

Les servitudes sont tellement liées à l’immeuble qu’elles ne peuvent être constituées ou modifiées conventionnellement que par un acte authentique, c’est-à-dire par un acte notarié.

Elles suivent les immeubles dont elles dépendent en cas de vente, de saisie ou d’expropriation. Il n’est donc d’aucune façon possible à un propriétaire de vendre son bien en se réservant l’usage d’une servitude lui profitant.
Une autre conséquence attachée au caractère de droit réel de la servitude et que le refus de souffrir l’exercice d’une servitude par le propriétaire du fond servant, ne se résoud pas en dommages-intérêts mais en obligation de faire éventuellement sous astreinte.

Les servitudes sont dites actives lorsqu’il s’agit du fond dominant et sont dites passives en ce qui concerne le fond servant qui supporte les servitudes.

IV- LES IMMEUBLES POUVANT ETRE GREVES DE SERVITUDES:

L’art. 637 du Code Civil précise que les servitudes peuvent être établies sur des héritages. Cette expression s’applique à tous les immeubles bâtis ou non bâtis, faisant l’objet d’une propriété privée.

En droit public, une règle d’ordre public impose que le domaine public soit inaliénable et imprescriptible, de sorte que même si des droits peuvent être conférés sur cette catégorie de biens, ces droits ne peuvent être assimilés à de véritables servitudes.

Par contre, les immeubles dépendant du domaine privé de l'État ou des collectivités locales, peuvent être grevés comme les biens privés de servitude au sens de l’art 637.

A la frontière du domaine public et de la propriété privée, se trouve les monuments historiques classés. Ceux-ci sont en principe la propriété de particuliers, mais ils ne peuvent être grevés de servitude conventionnelle sans l’autorisation de l’administration en vertu d’une loi du 31 décembre 1913.

Par contre les terrains privés destinés à être incorporés au domaine public peuvent, dans le contrat de vente faire l’objet d’une servitude au profit des vendeurs.

V- CARACTERES ET CLASSIFICATION DES SERVITUDES

A) Les servitudes continues et discontinues

Sur le plan juridique, l’on distingue les servitudes continues et les servitudes discontinues.

 

 

 

 

VI- CREATION, EXERCICE ET DISPARITION DES SERVITUDES

Seules seront examinées les servitudes conventionnelles, dont la création est permise par l’art. 686 du Code Civil puisque la naissance et la mort des servitudes légales sont propres à chaque servitude et il convient de se référer au texte qui les réglemente.

 

La création d’une servitude est permise sous réserve qu’elle ne soit pas imposée à la personne, ni en faveur d’une personne (ce ne serait plus une servitude) mais à un immeuble et pour un autre immeuble, et surtout qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public.

Exemple: on ne peut conventionnellement modifier une servitude légale instituée dans l’intérêt public.

Pour que l’acte passé, puisse créer une véritable servitude génératrice d’un droit réel de nature immobilière, il ne faut en aucun cas qu’elle constitue une obligation personnelle du propriétaire envers un autre propriétaire ;

Les tribunaux sont souvent amenés à interpréter la nature des conventions pour déterminer si cette convention devait ou non donner naissance à une servitude.

Si l’on synthétise la jurisprudence, pour qu’il y ait servitude, il faut que :

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