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Le conseil consultatif des barreaux européens a adopté à Strasbourg en 1998 et révisé à Lyon en 1998 le Code de déontologie dont le texte suit.
Ses règles concernent les avocats de lUnion Européenne, tels que définis par la Directive n° 77.249 du 22 mars 1977.
Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans lUnion Européenne hors le territoire de la République Française et dans leurs relations avec les autres avocats de lUnion Européenne, quelles aient lieu à lintérieur des frontières de lUnion Européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté dêtre lié par ce Code.
Dans ces relations, les règles fixées par larticle 19.5.3 du Code Européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même État membre de lUnion Européenne, sappliquent à lexclusion de toutes autres.
Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant, lun à un barreau français, lautre, exclusivement, à un autre barreau non français de lUnion Européenne.
19.1. PRÉAMBULE
19.1.1 La mission de lavocat
19.1.2 La nature des règles déontologiques
19.1.3 Les objectifs du Code
19.1.4 Champ dapplication ratione personae
19.1.5 Champ dapplication ratione materiae
19.1.6 Définitions
19.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX
19.2.1 Indépendance
19.2.2 Confiance et intégrité morale
19.2.3 Secret professionnel
19.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
19.2.5 Incompatibilités
19.2.6 Publicité personnelle
19.2.7 Lintérêt du client
19.2.8 Limitation de la responsabilité de lavocat à légard du client
19.3. RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
19.3.1 Début et fin des relations avec le client
19.3.2 Conflit dintérêts
19.3.3 Pacte de quota litis
19.3.4 Détermination des honoraires
19.3.5 Provisions sur honoraires et frais
19.3.6 Partage dhonoraires avec une personne qui nest pas avocat
19.3.7 Solution appropriée au coût et bénéfice de laide légale
19.3.8 Fonds des clients
19.3.9 Assurance responsabilité professionnelle
19.4. RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
19.4.1 Déontologie applicable à lactivité judiciaire
19.4.2 Caractère contradictoire des débats
19.4.3 Respect du juge
19.4.4 Informations fausses ou susceptibles dinduire en erreur
19.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
19.5. RAPPORTS ENTRE AVOCATS
19.5.1 Confraternité
19.5.2 Coopération entre avocats de différents États membres
19.5.3 Correspondance entre avocats
19.5.4 Honoraires de présentation
19.5.5 Communication avec la partie adverse
19.5.6 Changement davocat
19.5.7 Responsabilité pécuniaire
19.5.8 Formation de jeunes avocats
19.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs États membres
19.1. PRÉAMBULE
19.1.1 La mission de lavocat
Dans une société fondée sur le respect de la Justice, lavocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à lexécution fidèle dun mandat dans le cadre de la loi. Dans un État de droit, lavocat est indispensable à la justice et aux justiciables dont il a la charge de défendre les droits et libertés : il est aussi bien le conseil que le défenseur de son client.
Sa mission lui impose des devoirs et obligations multiples, parfois dapparence contradictoires, envers :
le client,
les Tribunaux et les autres autorités auprès desquelles lavocat assiste ou représente le client,
sa profession en général et chaque confrère en particulier,
le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles quelle sest données, est un moyen essentiel de sauvegarder des droits de lhomme face à lÉtat et aux autres puissances.
19.1.2 La nature des règles déontologiques
19.1.2.1 Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie, la bonne exécution par lavocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut dobservation de ces règles par lavocat aboutira en dernier ressort à une sanction disciplinaire.
19.1.2.2 Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions. Elle sont adaptées à lorganisation et au champ dactivité de la profession dans lÉtat membre considéré, ainsi quaux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationales. Il nest ni possible ni souhaitable de les en déraciner, ni dessayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de lêtre.
Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.
19.1.3 Les objectifs du Code
19.1.3.1 La mise en place progressive de lUnion européenne et de lEspace économique européen et lintensification de lactivité transfrontalière de lavocat à lintérieur de lEspace économique européen ont rendu nécessaire, dans lintérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de lEspace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a notamment pour but datténuer les difficultés résultant de lapplication dune double déontologie telle que prévue par lart.4 de la Directive 77/249 du 22 mars 1977.
19.1.3.2 Les organisations représentatives de la profession davocats réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après
soient reconnues dès à présent comme lexpression de la conviction commune de tous les barreaux de lUnion européenne et de lEspace économique européen,
soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales et/ou de lEEE à lactivité transfrontalière de lavocat de lUnion européenne et de lEspace économique européen,
- soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de lharmonisation progressive de ces dernières.
Elles souhaitent en outre que dans toute la mesure du possible, leurs règles déontologiques internes soient interprétées et appliquées dune manière conforme à celles du présent Code.
Lorsque les règles du présent Code auront été rendues applicables à lactivité transfrontalière, lavocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent Code.
19.1.4 Champ dapplication ratione personae
Les règles ci-après sappliqueront aux avocats de lUnion européenne et de lEspace économique européen tels que définis par la directive 77/249 du 22 mars 1977.
19.1.5 Champ dapplication ratione materiae
Sans préjudice de la recherche dune harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après sappliqueront aux activités transfrontalières de lavocat à lintérieur de lUnion européenne et de lespace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend :
tout rapport professionnel avec un avocat dun autre État membre,
les activités de lavocat dans un autre État membre, même si lavocat ne sy rend pas.
19.1.6 Définitions
Dans les règles du présent Code, les expressions ci-après ont la signification suivante :
" État membre de provenance " signifie lÉtat membre du barreau auquel appartient lavocat.
" État membre daccueil " signifie tout autre État membre dans lequel lavocat accomplit une activité transfrontalière.
" Autorité compétente " signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de lÉtat membre concerné, compétences pour déterminer les règles professionnelles et/ou déontologiques et pour exercer le contrôle disciplinaire des avocats.
19.2.PRINCIPES GÉNÉRAUX
19.2.1 Indépendance
19.2.1.1 La multiplicité des devoirs incombant à lavocat lui impose une indépendance absolue exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou dinfluences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la Justice que limpartialité du juge. Lavocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger léthique professionnelle pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.
19.2.1.2 Cette indépendance est nécessaire pour lactivité juridique comme pour les autres affaires judiciaires, le conseil donné à son client par lavocat nayant aucune valeur réelle, sil na été donné que par complaisance, ou par intérêt personnel ou sous leffet dune pression extérieure.
19.2.2 Confiance et intégrité morale
Les relations de confiance ne peuvent exister sil y a doute sur lhonnêteté, la probité, la rectitude ou la sincérité de lavocat. Pour ce dernier, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
19.2.3 Secret professionnel
19.2.3.1 Il est de la nature même de la mission dun avocat quil soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidence, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de lavocat.
19.2.3.2 Lavocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
19.2.3.3 Cette obligation nest pas limitée dans le temps.
19.2.3.4 Lavocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
19.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
En application des règles de droit de lUnion européenne et de lEspace économique européen, lavocat dun État membre peut être tenu de respecter la déontologie dun barreau dun État membre daccueil. Lavocat a le devoir de sinformer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans lexercice dune activité spécifique.
Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes de Déontologie au Secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse sen procurer une copie auprès dudit Secrétariat.
19.2.5 Incompatibilités
19.2.5.1 Pour permettre à lavocat dexercer ses fonctions avec lindépendance nécessaire et dune manière conforme à son devoir de participer à ladministration de la Justice, lexercice de certaines professions ou fonctions est incompatible avec la profession davocat.
19.2.5.2 Lavocat qui assure la représentation ou la défense dun client devant la Justice ou les autorités publiques dun État membre daccueil y observe les règles dincompatibilité applicables aux avocats dans cet État membre.
19.2.5.3 Lavocat établi dans un État membre daccueil qui souhaite sy engager directement dans une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession davocat est tenu de respecter les règles dincompatibilité telles quelles sont appliquées aux avocats de cet État membre.
19.2.6 Publicité personnelle
19.2.6.1 Lavocat ne fait et ne fait faire aucune publicité personnelle là ou celle-ci est interdite.
Par ailleurs, lavocat ne fait et ne fait faire de publicité personnelle que dans la mesure où les règles du barreau dont il dépend le lui permettent.
19.2.6.2 La publicité personnelle, notamment dans les médias, est censée avoir lieu là où elle est autorisée, lorsque lavocat concerné démontre quelle a été faite pour être portée à la connaissance de clients existants ou potentiels établis dans un territoire où cette publicité est permise et que sa diffusion en un autre lieu est incidente.
19.2.7 Lintérêt du client
Sous réserve des règles légales et déontologiques, lavocat a lobligation de défendre toujours au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts, à ceux dun confrère, ou à ceux de la profession en général.
19.2.8 Limitation de la responsabilité de lavocat à légard du client
Dans la mesure où le droit de lÉtat membre de provenance et le droit de lÉtat membre daccueil lautorisent, lavocat peut limiter sa responsabilité à légard du client conformément aux règles du Code de Déontologie auxquelles il est soumis.
19.3 RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
19.3.1 Début et fin des relations avec le client
19.3.1.1 Lavocat nagit que lorsquil est mandaté par son client, à moins quil nen soit chargé par un autre avocat représentant le client ou par une instance compétente.
Lavocat doit sefforcer, de façon raisonnable, de connaître lidentité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de lautorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.
19.3.1.2 Lavocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée. Il informe son client de lévolution de laffaire dont il a été chargé.
19.3.1.3 Lavocat naccepte pas de se charger dune affaire sil sait ou devrait savoir quil na pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.
Lavocat ne peut accepter une affaire sil est dans lincapacité de sen occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.
19.3.1.4 Lavocat qui exerce son droit de ne plus soccuper dune affaire doit sassurer que le client pourra trouver lassistance dun confrère en temps utile pour éviter que le client subisse un préjudice.
19.3.2 Conflit dintérêts
19.3.2.1 Lavocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus dun client dans une même affaire, sil y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux dun tel conflit.
19.3.2.2 Lavocat doit sabstenir de soccuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit dintérêts, lorsque le secret professionnel risque dêtre violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
19.3.2.3 Lavocat ne peut accepter laffaire dun nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque dêtre violé ou lorsque la connaissance par lavocat des affaires de lancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.
19.3.2.4 Lorsque des avocats exercent en groupe, les paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous les membres.
19.3.3 Pacte de quota litis
19.3.3.1 Lavocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base dun pacte " de quota litis ".
19.3.3.2 Le pacte " de quota litis " est une convention passée entre lavocat et son client, avant la conclusion définitive dune affaire intéressant ce client, par laquelle le client sengage à verser à lavocat une part du résultat de laffaire, que celle-ci consiste en une somme dargent ou en tout autre bien ou valeur.
19.3.3.3 Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de lhonoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé lavocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est admise par lautorité compétente dont dépend lavocat.
19.3.4 Détermination des honoraires
19.3.4.1 Lavocat doit informer son client de tout ce quil demande à titre dhonoraires et le montant de ses honoraires doit être équitable et justifié.
19.3.4.2 Sous réserve dune convention contraire légalement passée entre lavocat et son client, le mode de calcul des honoraires doit être conforme aux règles du barreau dont dépend lavocat. Sil est membre de plus dun barreau, les règles applicables seront celles du barreau avec lequel les relations entre lavocat et son client ont le lien le plus étroit.
19.3.5 Provisions sur honoraires et frais
Lorsque lavocat demande le versement dune provision à valoir sur frais et/ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà dune estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par laffaire. A défaut de paiement de la provision demandée, lavocat peut renoncer à soccuper dune affaire ou sen retirer, sous réserve de respecter les dispositions de lart. 3.1.4.
19.3.6 Partage dhonoraires avec une personne qui nest pas avocat
19.3.6.1 Sous réserve de la disposition ci-après, il est interdit à lavocat de partager ses honoraires avec une personne qui nest pas avocat, excepté lorsquune association entre lavocat et lautre personne est autorisée par le droit de lÉtat membre auquel lavocat appartient.
19.3.6.2 La règle de lart. 3.6.1. ne sapplique pas aux sommes ou compensations versées par lavocat aux héritiers dun confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.
19.3.7 Solution appropriée au coût et bénéfice de laide légale
19.3.7.1 Lavocat devra en tout temps essayer de trouver une solution au litige de son client appropriée au coût de laffaire et devra aux moments opportuns lui prodiguer ses conseils quant à lopportunité de rechercher un accord ou de faire appel à des solutions alternatives pour terminer le litige.
19.3.7.2 Lorsque le client est susceptible de bénéficier de laide légale, lavocat est tenu de len informer.
19.3.8 Fonds des clients
19.3.8.1 Lorsquà un moment quelconque lavocat détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés " Fonds-Clients "), il est tenu dobserver les règles suivantes :
19.3.8.1.1 Les Fonds-Clients seront toujours maintenus dans un compte ouvert dans une banque ou une institution similaire agréée par lautorité publique. Tous les Fonds-Clients reçus par un avocat doivent être versés à un tel compte, sauf en cas dautorisation expresse ou implicite du client pour une affectation différente.
19.3.8.1.2 Tout compte ouvert au nom de lavocat contenant des Fonds-Clients mentionne dans sa dénomination que les fonds y déposés sont détenus pour le compte de(s) client(s) de lavocat.
19.3.8.1.3 Les comptes de lavocat sur lesquels des Fonds-Clients sont versés, doivent constamment être provisionnés au moins à hauteur du total des Fonds-Clients détenu par lavocat.
19.3.8.1.4 Les Fonds-Clients doivent immédiatement être versés aux clients ou dans des conditions autorisées par le client.
19.3.8.1.5 Sauf règles de droit contraires ou ordre de la cour et accord exprès ou implicite du client pour qui le paiement est fait, sont interdits tous paiements effectués au moyen de Fonds-Clients pour compte dun client à une tierce personne, y compris :
(a) les paiements faits à un client ou pour un client avec des fonds appartenant à un autre client,
(b) le prélèvement des honoraires de lavocat.
19.3.8.1.6 Lavocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les Fonds-Clients, en distinguant les Fonds-Clients des autres sommes détenues par lavocat et il les remet au client qui en fait la demande.
19.3.8.1.7 Les autorités compétentes des États membres sont autorisées à vérifier et examiner, en préservant le secret professionnel, les documents relatifs aux Fonds-Clients, pour sassurer que les règles quelles ont fixées sont bien respectées ainsi que pour sanctionner les manquements à ces règles.
19.3.8.2 Sous réserve de ce qui suit et sans préjudice des règles de lart. 3.8.1. ci-dessus, lavocat détenant des Fonds-Clients dans le cadre dune activité professionnelle exercée dans un autre État membre doit observer les règles sur le dépôt et la comptabilité des Fonds-Clients appliquées par le barreau de lÉtat membre dorigine dont il dépend.
19.3.8.3 Lavocat qui exerce son activité dans un État membre daccueil peut, avec laccord des autorités compétentes de lÉtat membre de provenance et de lÉtat membre daccueil, se conformer exclusivement aux règles de lÉtat membre daccueil sans être tenu dobserver les règles de lÉtat membre de provenance. Dans ce cas, lavocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients quil observe les règles applicables dan lÉtat membre daccueil.
19.3.9 Assurance responsabilité professionnelle
19.3.9.1 Lavocat doit être constamment assuré pour sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature et de létendue des risques quil assume du fait de son activité.
19.3.9.2 Un avocat en prestation de services dans un État membre daccueil qui y exerce son activité professionnelle, est soumis aux dispositions suivantes :
19.3.9.2.1 Lavocat doit satisfaire aux dispositions relatives à lobligation de sassurer pour la responsabilité professionnelle applicables dans lÉtat membre de provenance.
19.3.9.2.2 Lorsque lavocat qui est tenu de souscrire une telle assurance dans lÉtat membre de provenance exerce une activité professionnelle dans un État membre daccueil, il doit sefforcer dobtenir lextension de cette assurance à son activité professionnelle dans lÉtat membre daccueil.
19.3.9.2.3 Lorsque les règles de lÉtat membre de provenance ne font pas obligation à lavocat de souscrire une telle assurance, ou lorsque lextension dassurance visée à lart. 3.9.2.2. ci-dessus savère impossible, lavocat doit néanmoins sassurer pour son activité professionnelle accomplie dans un État membre daccueil au service de clients de cet État membre daccueil, dans une mesure au moins égale à celle applicable aux avocats de lÉtat membre daccueil, sauf sil lui est impossible dobtenir une telle assurance.
19.3.9.2.4 Au cas où lavocat ne pourrait obtenir une assurance conforme aux règles qui précèdent, il doit informer ceux de ses clients qui risquent de subir un préjudice par labsence dassurance.
19.3.9.2.5 Lavocat qui exerce son activité dans un État membre daccueil, peut, avec laccord des autorités compétentes de lÉtat membre de provenance et de lÉtat membre daccueil, se conformer exclusivement aux règles applicables à lassurance de la responsabilité professionnelle dans lÉtat membre daccueil. Dans ce cas, lavocat est tenu de prendre les mesures nécessaires pour informer ses clients que son assurance est conforme aux règles applicables dans lÉtat membre daccueil.
19.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
19.4.1 Déontologie applicable à lactivité judiciaire
Lavocat qui se présente devant une juridiction dun État membre ou participe à une procédure devant une telle juridiction, doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.
19.4.2 Caractère contradictoire des débats
Lavocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. Il ne peut, par exemple, prendre contact avec un juge au sujet dune affaire sans en informer au préalable lavocat de la partie adverse. Il ne peut remettre des pièces, notes ou autres documents à un juge sans quils soient communiqués en temps utile à lavocat de la partie adverse, sauf si de telles démarches étaient autorisées selon les règles de procédure applicables. Dans la mesure où le droit ne linterdit pas, lavocat ne peut pas divulguer ou soumettre aux tribunaux une proposition de règlement de laffaire faite par la partie adverse ou son avocat sans lautorisation expresse de lavocat de la partie adverse.
19.4.3 Respect du juge
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers loffice du juge, lavocat défendra son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.
19.4.4 Informations fausses ou susceptibles dinduire en erreur
A aucun moment, lavocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à linduire en erreur.
19.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
Les règles applicables aux relations dun avocat avec le juge sappliquent également à ses relations avec un arbitre, un expert ou toute autre personne chargée occasionnellement dassister le juge ou larbitre.
19.5 RAPPORTS ENTRE AVOCATS
19.5.1 Confraternité
19.5.1.1 La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans lintérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de lavocat et les intérêts du client.
19.5.1.2 Lavocat reconnaît comme confrère tout avocat dun autre État membre ; il a à son égard un comportement confraternel et loyal.
19.5.2 Coopération entre avocats de différents États membres
19.5.2.1 Il est du devoir de tout avocat auquel sadresse un confrère dun autre État membre de sabstenir daccepter une affaire pour laquelle il nest pas compétent ; il doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui sera en mesure de rendre le service escompté.
19.5.2.2 Lorsque des avocats de deux États membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles dexister entre leurs systèmes légaux, leurs barreaux, leurs compétences et leurs obligations professionnelles.
19.5.3 Correspondance entre avocats
19.5.3.1 Lavocat qui adresse à un confrère dun autre État membre une communication dont il souhaite quelle ait un caractère " confidentiel " ou " without prejudice " devra clairement exprimer sa volonté lors de lenvoi de cette communication.
19.5.3.2 Au cas où le destinataire de la communication ne serait pas en mesure de lui donner un caractère " confidentiel " ou " without prejudice ", il devra la retourner à son expéditeur sans en révéler le contenu.
19.5.4 Honoraires de présentation
19.5.4.1 Lavocat ne peut ni demander à un autre avocat ou à un tiers quelconque ni accepter un honoraire, une commission ou quelquautre compensation pour avoir recommandé un avocat à un client ou renvoyé un client à un avocat.
19.5.4.2 Lavocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelquautre compensation en contrepartie de la présentation dun client.
19.5.5 Communication avec la partie adverse
Lavocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet dune affaire particulière directement avec une personne dont il sait quelle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord et a charge de le tenir informé.
19.5.6 Changement davocat
19.5.6.1 Un avocat ne peut succéder à un autre dans la défense des intérêts dun client dans une affaire déterminée quaprès avoir averti son confrère et sêtre assuré que les dispositions ont été prises en vue du règlement des frais et honoraires dus à celui-ci, sous réserve de ce qui est dit à lart. 5.6.2. ci-après. Ce devoir ne rend toutefois pas lavocat personnellement responsable du paiement des honoraires et frais dus à son prédécesseur.
19.5.6.2 Si des mesures urgentes doivent être prises dans lintérêt du client avant que les conditions fixées lart. 5.6.1. ci-dessus puissent être remplies, lavocat peut prendre de telles mesures à condition den informer immédiatement son prédécesseur.
19.5.7 Responsabilité pécuniaire
Dans les relations professionnelle entre avocats de barreaux de différents États membres, lavocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à lintroduire auprès dun client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger.
Cependant, les avocats concernés peuvent au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, lavocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour lavenir.
19.5.8 Formation de jeunes avocats
En vue de renforcer la coopération et la confiance entre les avocats de différents États membres dans lintérêt bien compris des clients, il est nécessaire dencourager lacquisition dune meilleure connaissance des lois et règles de procédure applicables dans les différents États membres. A cet effet, lavocat prendra en considération la nécessité de former de jeunes confrères dautres États membres dans le cadre de son obligation professionnelle dassurer la formation des jeunes.
19.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs États membres
19.5.9.1 Lorsquun avocat est davis quun confrère dun autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer lattention de son confrère sur ce point.
19.5.9.2 Lorsquun quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs États membres, ils doivent dabord tenter de le régler à lamiable.
19.5.9.3 Avant dengager une procédure contre un confrère dun autre État membre au sujet dun différend visé aux paragraphes 5.9.1 et 5.9.2, lavocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue dun règlement amiable.
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