Lorsque les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle furent annexés à l’empire allemand, les lois allemandes et
notamment la loi sur les faillites (Konkursordung de février 1877), devinrent
applicables.
Après
la première guerre mondiale, lors de leur intégration dans le territoire français,
le législateur a bien évidemment réintroduit dans les provinces recouvrées,
la législation française et notamment celle relative à la faillite (loi commerciale
d’introduction du 1er juin 1924 art. 7).
Cependant,
certains particularismes de la loi allemande, tel celui relatif aux personnes
susceptibles de bénéficier de la procédure de faillite ont été conservés.
La
loi allemande n’excluant pas de son champ d’application les non commerçants,
le régime de la faillite existant en France en 1934, et modifié par les lois
de 1966 et de 1985 s’appliqua en Alsace-Moselle non seulement aux commerçants,
mais également aux non commerçants.
L’article
23 de la loi commerciale du 1er juin 1924 modifié par la loi du 10 juin 1994précise qu’en « matière de redressement
ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, le Tribunal de Grande
Instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce Tribunal remplit les
fonctions attribuées par la loi au Tribunal de Commerce. »
Jusqu’à
la loi du 1er août 2003, qui a complété le régime de la faillite civile par
les nouveaux articles L 628-1 à L 628-8 du Code de Commerce,.le régime de la
faillite civile était régi par l’ancien article L 628-1 du Code de Commerce
précisant que les dispositions du titre 2 du Code de Commerce « s’appliquent
aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle et à leur succession qui ne sont ni des commerçants ni des
personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs lorsqu’elles
sont en état d’insolvabilité notoire. »
Par
conséquent sont concernés non seulement les particuliers, mais également des
professionnels tels les professions libérales, les anciens commerçants personnes
physiques radiés du Registre du Commerce depuis plus d’un an et les dirigeants
d’une personne morale qui doivent supporter le passif de leur société.
Il
n’existe aucune distinction entre dette professionnelle ou privée, mais les
personnes suceptibles de bénéficier de cette procédure doivent avoir leur domicile
au sens de l’article 102 du Code Civil en Alsace-Moselle.
Les
tribunaux s’attachent à vérifier la réalité de ce domicile en exigeant la production
de justificatifs tels que factures et avis d’imposition.
Compte
tenu de la règle de l’unicité du domicile, les biens meubles ou immeubles situés
en dehors de ces trois départements entreront dans la masse active et pourront
être réalisés par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.
Si
rien n’interdit à un débiteur qui a déjà fait l’objet d’une procédure de faillite
civile de bénéficier une nouvelle fois de la même procédure, la loi du 1er août
2003 a, dans le nouvel article L 628-1 du Code de Commerce, ajouté une condition
de bonne foi aux conditions d’ouverture de la procédure, de sorte qu’un débiteur
en état d’insolvabilité notoire qui aurait organisé son insolvabilité pourrait
voir sa demande d’ouverture d’une procédure de faillite civile, rejetée.
L’ouverture
de cette procédure est subordonnée à l’existence de l’insolvabilité notoire
du débiteur qui est différente de la notion de cessation de paiement applicable
en matière commerciale.
Si
la cessation de paiement peut être défini comme l’impossibilité pour un débiteur
commerçant d’apurer le passif exigible avec l’actif disponible, l’insolvabilité
notoire est quant à elle, caractérisée par une situation patrimoniale durablement
compromise et par des mesures d’exécution infructueuses.
La
Cour d’Appel de Colmar a, dans plusieurs arrêts de 1999, jugé
·d’une part que la « saisine
préalable de Commission de Surendettement ne constitue pas une condition d’ouverture
d’une procédure de redressement de liquidation judiciaire dès lors qu’en application
de l’article L 333-3 du Code de la Consommation les dispositions nouvelles de
la loi du 29 juillet 1998 ... ont vocation à s’appliquer en Alsace-Moselle,
mais ne sont pas exclusives pour autant des dispositions locales de la faillite
civile »,
·d’autre part que « l’insolvabilité
notoire est caractérisée lorsque des faits et des circonstances extérieures,
notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, sont de nature à
accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèle non seulement
un arrêt matériel des paiements, mais une situation durablement compromise résultant
de l’absence de ressources ou de biens permettant d’apurer tout ou partie du
passif, et ne pouvant trouver une autre issue, notamment par l’obtention de
délais de paiement, de garanties, de crédits ou de mesures prévues à l’article
L 331-1 du Code de la Consommation » (C.A. COLMAR 1ère Ch. Civ. 2/11/1999
RG 1A 99-02547 non publié).
Cette
définition permettait dès avant l’introduction de la notion de bonne foi par
la loi du 1er août 2003 d’exclure du bénéfice de la faillite civile les débiteurs
dont les facultés permettaient l’établissement d’un plan de redressement mais
qui ne souhaitaient pas faire l’effort financier ou ceux qui désiraient échapper
vis à vis des tiers à la condition de notoriété en saisissant la Chambre Civile
du Tribunal de Grande Instance d’une demande avant même que des mesures d’exécution
infructueuses aient été mises en oeuvre.
Des
poursuites pénales fondées notamment sur la notion d’escroquerie pouvaient être
engagées à l’égard des débiteurs qui se seraient sciemment mis en état d’insolvabilité
notoire par des manoeuvres frauduleuses, puisque les condamnations pénales pour
des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur permettent aux
créanciers de recouvrir leur droit de poursuite individuel en cas de clôture
pour insuffisance d’actif.
Si
les conditions ci-dessus sont réunies, la Chambre Civile du Tribunal de Grande
Instance du lieu de situation du débiteur, rend un jugement de redressement
judiciaire dans la mesure ou le débiteur paraît pouvoir exécuter un plan d’apurement
ou de liquidation judiciaire dans le cas contraire.
La
procédure peut être ouverte :
·soit sur déclaration du
débiteur qui n’est pas obligé d’être représenté par un avocat
·soit sur assignation du
créancier
·soit par saisine d’office
ou sur requête du Procureur de la République, mais cette possibilité est en
pratique rarement mise en oeuvre.
Le
jugement d’ouverture emporte plusieurs effets, à savoir :
·l’arrêt des poursuites individuelles et des procédures
civiles d’exécution,
·l’obligation pour les créanciers
de déclarer leur créance à un mandataire nommé par le tribunal ou au liquidateur
en cas de liquidation judiciaire.
Le régime simplifié des articles L 621-133 et suivants du Code de Commerce s’appliquant
à la faillite civile, aucun administrateur judiciaire n’est nommé en cas de
redressement judiciaire et la période d’observation est limitée à 4 mois, renouvelable
une fois pour une durée n’excédant pas 8 mois.
·l’interdiction pour le débiteur
de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture, sauf autorisation du
Juge Commissaire qui peut être un juge du Tribunal de Grande Instance ou plus
généralement en pratique le juge d’Instance. Le débiteur reste tenu des dettes
courantes.
·La poursuite des contrats
en cours tels que les baux professionnels ou d’habitation, les contrats d’abonnement
et de fournitures et ce sous le contrôle du Juge Commissaire et du Mandataire
Judiciaire.
Depuis
la loi du 1er août 2003, le Tribunal a la possibilité de désigner une personne
choisie dans la liste des organismes agréés fixés par décret afin de faire établir
un bilan de la situation économique et sociale du débiteur pour avoir une meilleure
approche du dossier (art. L 628-1 nouveau du Code de Commerce.).
Cette
mesure ne sera certainement mise en oeuvre que lorsque le débiteur se présente
seul devant la juridiction civile et non lorsqu’il est assisté par un avocat
qui a en principe préparé le dossier.
Si
le débiteur veut se faire représenter par un avocat, celui-ci doit disposer
d’un pouvoir spécial et il est toujours possible au juge d’exiger la présence
du débiteur pour l’entendre personnellement.
Le
Tribunal a le choix, comme en matière commerciale, entre le redressement judiciaire
la liquidation judiciaire, cette dernière possibilité étant la plus fréquente.
Le
redressement judiciaire concerne essentiellement les dettes professionnelles
non commerciales.
Le
jugement d’ouverture est publié dans un journal d’annonces légales (Dernières
Nouvelles d’Alsace, L’Alsace ...) et dans la presse légale (BODAC).
En
cas de redressement judiciaire, le Tribunal à l’issue de la période d’observations
peut:
·soit homologuer un plan
de continuation prévoyant les modalités d’apurement du passif assortis de délais
et/ou de remises consenties par les créanciers, ou des délais imposés par le
Tribunal pour une durée de 10 années au maximum.
Si le plan n’est pas respecté par le débiteur, celui-ci est comme en matière
commerciale, résolu et la liquidation judiciaire prononcée.
·Soit convertir celui-ci
en liquidation judiciaire.
Celle-ci
peut donc être prononcée d’office si aucune possibilité d’apurement est envisageable
ou en cas de non respect du plan de continuation ou enfin, si à l’issue de la
période d’observation un tel plan ne peut être élaboré.
Le
jugement de liquidation judiciaire faisait l’objet, jusqu’à la loi du 1er août
2003, d’une publicité au casier judiciaire.
Depuis
cette loi, la mention au casier judiciaire a été remplacée comme en matière
de surendettement, par une simple inscription au fichier FICP d’une durée de
8 années.
En
cas de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers est nommé liquidateur
et réalise l’actif par la vente des biens du débiteur.
Une
fois la réalisation de l’actif effectué, le Tribunal de Grande Instance rend
un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire qui est le
plus souvent un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Ce
jugement, comme le jugement d’ouverture est publié.
Depuis
la loi du 1er août 2003, l’inventaire des biens du débiteur n’est plus obligatoire,
le liquidateur pouvant en être dispensé par le Juge Commissaire (art L628-2
nouveau du Code de Commerce) et la vérification des créances n’a lieu que lorsque
l’actif n’est pas entièrement absorbé par les frais de justice (art L628-3 nouveau
du Code de Commerce) sauf décision contraire du Juge Commissaire.
Celui-ci
peut être un juge du Tribunal de Grande Instance ou un juge chargé du service
du Tribunal d’Instance du domicile du débiteur, ce qui est le cas le plus courant
(art 23 de la loi commerciale du 1er juin 1924)
Depuis
cette loi, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’entraîne plus
de facto une extinction totale des dettes, le nouvel article L 628-4 du Code
de Commerce permettant au Juge « à titre exceptionnel, d’imposer au
débiteur une contribution destinée à l’apurement du passif dans les proportions
qu’il détermine » et ce pendant un délai de 2 ans.
Un
Juge Commissaire veille à l’exécution de cette contribution qui peut toutefois
être ultérieurement réduite par le Tribunal.
Le
jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne permet pas aux créanciers de
recouvrir leur droit de poursuite individuelle sauf :
·pour les droits attachés
à la personne du débiteur (créances alimentaires),
·en cas de fraude du débiteur,
·pour des dettes fiscales
lorsque le débiteur a été condamné pour fraude fiscale,
·en cas de condamnation pénale
pour des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur,
·au profit de la caution
qui a payé les créanciers.
L’article
22 de la loi du 1er juin 1924 incorporé à l’article L 628-1 ancien du Code de
Commerce, prévoit expressément que les déchéances et interdictions qui résultent
de la faillite personnelle ne sont pas applicables à la faillite civile.
Cette
procédure de faillite civile coexiste en Alsace-Moselle avec la procédure de
rétablissement personnel dont le but est d’instaurer sur l’ensemble du territoire
français, un système de faillite civile.
Ces
deux procédures auront des finalités différentes et ne seront probablement pas
traitées par les mêmes Juges ; les fonctions de Juge de l’Exécution étant
en Alsace-Moselle déléguées au Juge d’Instance qui remplissait d’ores et déjà
ces fonctions avant l’instauration de celui-ci.
Il
est à prévoir que la procédure de faillite civile sera en Alsace-Moselle employée
de préférence à celle du rétablissement personnel dès lors que les conditions
de saisie directe par le débiteur sont plus simples que celles du rétablissement
personnel lesquelles supposent soit de passer préalablement par la Commission
de Surendettement soit que celle-ci n’ait pas statué dans un délai de 9 mois
soit qu’un plan conventionnel ou de recommandations ne puisse plus être respecté.
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