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LE BORNAGE


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Le bornage est un droit pour tout propriétaire

En application de l’art. 646 du Code Civil “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contigu. Le bornage se fait à frais communs”et consiste à déterminer par des marques apparentes appelées borne, la limite séparative de deux propriétés.

C’est le géomètre-expert qui a compétence pour y procéder soit avec l’accord des parties, soit dans le cadre d’une procédure spéciale en utilisant les éléments de preuve ou les présomptions de propriété dont il dispose après avoir tracé par l’arpentage la ligne séparative entre les fonds intéressés par l’opération.

Un procès-verbal dit d’abornement ou plus simplement de bornage est ensuite dressé, signé des parties et du géomètre, ou à défaut d’accord homologué par le tribunal et publié au Livre Foncier en Alsace-Moselle ou à la conservation des hypothèques dzns le reste de la France après avoir été déposé avec reconnaissance d’écriture et de signature aux minutes d’un notaire pour être dans l’avenir opposable aux tiers.

Le bornage est demandé par un propriétaire lorsque celui-ci ignore les limites de son bien ou qu’il craint d’être victime d’un empiétement de la part de son voisin.

Il peut être demandé dès l’instant que les propriétés sont contiguës ou considérées comme telles, par exemple lorsqu’il n’existe en sol qu’un sentier privé, un ravin ou un ruisseau.

Il n’y a pas à distinguer entre les immeubles ruraux et les immeubles urbains puisque le droit d’obtenir le bornage existe pour ces deux types d’immeubles sauf si les bâtiments se touchent et à condition qu’il n’y ait pas entre eux une séparation incontestable tel un chemin public, une voie ferrée, ou un cours d’eau naturel non domaniale.

Lorsque toutes les parties sont d’accord, le bornage se fait à l’amiable et le plus souvent l’une des parties oppose la force de l’inertie soit parce qu’elle refuse d’en assumer les frais, soit parce qu’elle craint que la vérification puisse lui être défavorable. Pour vaincre cette inertie ou cette opposition, l’autre partie doit exercer une action judiciaire à savoir l’action en bornage.

En cas de bornage amiable, si le voisin n’a pas voulu signer le procès-verbal l’opération ne lui est pas opposable et, por le lui rendre soit opposable, il est nécessaire d'excercer une action en bornage afin d’obtenir une décision judiciaire qui lui sera opposable.

Ce droit de demander le bornage est imprescriptible, mais l’art. 646 du Code Civil est seulement applicable aux immeubles du domaine privé, la délimitation des immeubles du domaine public étant de la compétence de l’autorité administrative.

En cas de contestation de la part des particuliers, ceux-ci doivent s’adresser aux tribunaux administratifs pour reprendre la surface soustraite à leur propriété.

S’ils sollicitent uniquement une indemnité, les tribunaux judiciaires sont compétents.

Lorsqu’un précédent bornage a été effectué entre deux propriétés, soit à l’amiable, soit judiciairement, il n’y a pas lieu à nouveau bornage sauf à démontrer le déplacement ou l’enlèvement des bornes ou une erreur viciant la convention.

Le bornage qui n’a pas été fait contradictoirement est sans valeur à l’égard de la partie qui n’a pas signé la convention.

Lorsqu’il existe entre les propriétés une clôture telle que haie, arbres, grillage, mur, un bornage peut également être demandé à moins que les clôtures n’aient été établies avec l’accord des parties.

Lorsque des bornes existent matériellement, on considère qu’elles ont été placées avec l’accord des voisins, mais il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée. C’est à la personne qui exige le bornage de faire la preuve que les bornes sont mal placées et qu’il n’a jamais donné son accord. La suppression ou le déplacement de borne est une infraction pénale relevant du Tribunal Correctionnel.

La prescription trentenaire si elle est invoquée par le voisin, peut paralyser une action en bornage.

L’action en bornage

Le titulaire de l'action

Ni le Code Civil, ni le Code de Procédure Civile n’ont organisé l’action en bornage dont les principes ont été dégagés tant par la jurisprudence que par la doctrine.

Il en résulte les principes suivants :

La capacité juridique nécessaire pour agir varie suivant l’importance du litige:

Les juridictions compétentes

L’action en bornage est à la fois de la compétence :

La compétence du Juge d’Instance ne se limite toutefois pas à l’implantation des bornes avec ou sans arpentage sur des limites reconnues certaines.

Il a également compétence pour :

L’incompétence du Juge d’Instance ne peut être acquise que si la contestation est réelle et sérieuse et est basée sur des arguments précis portant sur le droit de propriété d’une fraction du sol. Dans ce cas, l’action en bornage se complète par une action en revendication.

Le Tribunal de Grande Instance lui est compétent dès que la procédure porte sur une contestation d’une partie du sol à borner.

La Procédure

Les moyens de preuve

Les moyens de preuve ordinaire peuvent être utilisés, tels que la preuve littérale, la preuve testimoniale, la présomption, l’aveu, le serment.

Ces preuves sont appréciées souverainement par le Juge.

Il est également possible au Juge d’ordonner des mesures d’instruction tels que enquête, expertise, transport sur place.

La désignation d’un géomètre-expert est la mesure principale dont le rôle technique est essentiel pour déterminer les lignes séparatives.

C’est généralement à son initiative que le procès-verbal de bornage est dressé et soumis à la signature des parties ou à l’homologation du tribunal.

L’opération de bornage

Après délimitation des propriétés par le géomètre, des marques matérielles sont placées.

En principe ce sont des pierres appelées bornes plantées dans le sol à chaque angle entouré au pied de fragments de pierres appelés témoins ou garants. Cette opération matérielle est faite en présence ou après appel des parties.

Le procès-verbal

Les opérations de bornage sont constatées dans un procès-verbal d’abornement contenant un plan ou un croquis des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes.

Ce document devient définitif dès lors qu’il est signé par toutes les parties en cause, ou homologué par le tribunal.

Avec le consentement des parties, le Juge peut effectuer des échanges de fractions de sol pour supprimer des sinuosités inutiles et/ou gênantes. Des règles particulières sont applicables aux délimitations des forêts de l’Etat portant des propriétés particulières.

Les frais de bornage

En vertu de l’art. 646 du code civil le bornage se fait à frais communs.

La doctrine considère que ce partage par moitié des frais, s’applique à l’achat et à la pose des bornes alors que les frais d’arpentage et de mesure doivent être répartis entre les propriétaires proportionnellement à la surface de chacune des parcelles.

En cas de contestation, les frais incombent à la partie qui succombe conformément au droit commun, sauf décision contraire du Juge.

Toutefois, les frais d’un jugement ordonnant un bornage simple et la nomination d’un géomètre pour l’effectuer ne sont pas à considérer comme incombant à la partie réticente seule.

Publicité foncière

Le cadastre ne constitue pas un titre de propriété au sens juridique, mais seulement une présomption contre laquelle les propriétaires ont un droit de recours.

Si un changement de limite était constaté, il conviendrait de faire établir par le géomètre un document d’arpentage en vue d’assurer la mise à jour du cadastre et de le faire concorder avec les actes.

Cette pièce doit être déposée au Livre foncier en Alsace-Lorraine et à la conservation des hypothèques dans le reste de la France.

La publicité au Livre foncier ou à la conservation des hypothèques doit être effectuée en vue de rendre les procès-verbaux de bornage opposables aux tiers.

Si le procès-verbal de bornage amiable signé de toutes les parties est établi sous forme sous seing privé, la formalité de publicité foncière ne pourrait être prise qu’après son dépôt au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écriture et signature par toutes les parties. La publicité ne peut en effet avoir lieu que sur la base d'un acte authentique, tel un acte notarié ou d'un jugement devenu définitif.

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